2907.05 Imposition sexuelle grossière.
(A) Il est interdit d’avoir des contacts sexuels avec une autre personne, qui n’est pas le conjoint du délinquant, d’amener une autre personne, qui n’est pas le conjoint du délinquant, à avoir des contacts sexuels avec le délinquant ou d’amener deux autres personnes ou plus à avoir des contacts sexuels lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
(1) Le délinquant contraint délibérément l’autre personne ou l’une des autres personnes à se soumettre par la force ou la menace de la force.
(2) Dans le but d’empêcher la résistance, le délinquant altère substantiellement le jugement ou le contrôle de l’autre personne ou de l’une des autres personnes en lui administrant une drogue, un intoxicant ou une substance contrôlée de manière subreptice ou par la force, la menace de la force ou la tromperie.
(3) L’auteur de l’infraction sait que le jugement ou le contrôle de l’autre personne ou de l’une des autres personnes est sensiblement altéré en raison de l’influence d’une drogue ou d’une substance intoxicante administrée à l’autre personne avec son consentement aux fins d’un examen, d’un traitement ou d’une chirurgie médicale ou dentaire quelconque.
(4) L’autre personne, ou l’une des autres personnes, est âgée de moins de treize ans, que le délinquant connaisse ou non l’âge de cette personne.
(5) La capacité de l’autre personne à résister ou à consentir ou la capacité de l’une des autres personnes à résister ou à consentir est sensiblement altérée en raison d’un état mental ou physique ou d’un âge avancé, et le délinquant sait ou a des motifs raisonnables de croire que la capacité de résistance ou de consentement de l’autre personne ou de l’une des autres personnes est sensiblement altérée en raison d’un état mental ou physique ou d’un âge avancé.
(B) Il est interdit de toucher sciemment les organes génitaux d’une autre personne, lorsque le toucher ne se fait pas à travers les vêtements, que l’autre personne est âgée de moins de douze ans, que le délinquant connaisse ou non l’âge de cette personne, et que le toucher est fait dans l’intention d’abuser, d’humilier, de harceler, de dégrader, ou d’exciter ou de satisfaire le désir sexuel de toute personne.
(C) Quiconque enfreint le présent article est coupable d’imposition sexuelle grave.
(1) Sauf disposition contraire du présent article, l’imposition sexuelle grave commise en violation de la division (A)(1), (2), (3) ou (5) du présent article est un crime du quatrième degré. Si l’auteur de l’infraction visée à la division (A)(2) de cette section altère substantiellement le jugement ou le contrôle de l’autre personne ou de l’une des autres personnes en administrant toute substance contrôlée, telle que définie à la section 3719.01 du Code révisé, à la personne subrepticement ou par la force, la menace de la force ou la tromperie, l’imposition sexuelle brute commise en violation de la division (A)(2) de cette section est un crime du troisième degré.
(2) L’imposition sexuelle brute commise en violation de la division (A)(4) ou (B) de cette section est un crime du troisième degré. Sauf disposition contraire de la présente section, pour l’imposition sexuelle grossière commise en violation de la division (A)(4) ou (B) de la présente section, il existe une présomption qu’une peine de prison sera imposée pour l’infraction. Le tribunal impose à un délinquant reconnu coupable d’imposition sexuelle grossière en violation de la division (A)(4) ou (B) du présent article une peine de prison obligatoire , telle que décrite dans la division (C)(3) du présent article, pour un crime du troisième degré si l’un des éléments suivants s’applique :
(a) Une preuve autre que le témoignage de la victime a été admise dans l’affaire corroborant la violation;
(b) Le délinquant a déjà été condamné ou a plaidé coupable d’une violation de cette section, d’un viol, de l’ancien délit de pénétration sexuelle criminelle ou d’une batterie sexuelle, et la victime du délit précédent était âgée de moins de treize ans.
(3) Une peine d’emprisonnement obligatoire requise en vertu de la division (C)(2) de cette section doit être une durée déterminée de la gamme de peines d’emprisonnement prévue dans la division (A)(3)(a) de la section 2929.14 du Code révisé pour un crime du troisième degré.
(D) Une victime n’a pas besoin de prouver la résistance physique au délinquant dans les poursuites en vertu de cette section.
(E) Les preuves de cas spécifiques de l’activité sexuelle de la victime, les preuves d’opinion de l’activité sexuelle de la victime et les preuves de réputation de l’activité sexuelle de la victime ne sont pas admises en vertu de cette section, sauf si elles impliquent des preuves de l’origine du sperme, de la grossesse ou de la maladie, ou de l’activité sexuelle passée de la victime avec le délinquant, et seulement dans la mesure où le tribunal estime que la preuve est importante pour un fait en cause dans l’affaire et que sa nature inflammatoire ou préjudiciable ne l’emporte pas sur sa valeur probante.
Les preuves de cas spécifiques de l’activité sexuelle du défendeur, les preuves d’opinion de l’activité sexuelle du défendeur et les preuves de réputation de l’activité sexuelle du défendeur ne sont pas admises en vertu de cette section, sauf si elles impliquent des preuves de l’origine du sperme, de la grossesse ou de la maladie, de l’activité sexuelle passée du défendeur avec la victime, ou sont admissibles contre le défendeur en vertu de la section 2945.59 du Code révisé, et seulement dans la mesure où le tribunal estime que la preuve est importante pour un fait en cause dans l’affaire et que sa nature inflammatoire ou préjudiciable ne l’emporte pas sur sa valeur probante.
(F) Avant de recueillir un témoignage ou de recevoir des preuves de toute activité sexuelle de la victime ou du défendeur dans une procédure en vertu de la présente section, le tribunal doit résoudre l’admissibilité de la preuve proposée lors d’une audience en chambre, qui doit se tenir lors de l’audience préliminaire ou avant celle-ci et au moins trois jours avant le procès, ou pour un motif valable pendant le procès.
(G) Sur approbation du tribunal, la victime peut être représentée par un avocat lors de toute audience en chambre ou autre procédure visant à résoudre l’admissibilité de la preuve. Si la victime est indigente ou n’est pas en mesure, pour d’autres raisons, d’obtenir les services d’un avocat, le tribunal peut, sur demande, désigner un avocat pour la représenter sans frais pour la victime.
Modifié par le 132e dossier de l’Assemblée générale n° TBD, SB 229, §1, en vigueur le 22/03/2020.
Modifié par le 132e dossier de l’Assemblée générale n° TBD, SB 201, §1, en vigueur le 22/03/2019.
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