L’accord de non-importation – Texte intégral

Nous, les plus loyaux sujets de sa Majesté, les délégués des différentes colonies du New Hampshire, de la baie du Massachusetts, du Rhode island, du Connecticut, de New York, du New Jersey, de la Pennsylvanie, des trois comtés inférieurs de Newcastle, Kent et Sussex sur le Delaware, du Maryland, de la Virginie, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, députés pour les représenter dans un Congrès continental, tenu dans la ville de Philadelphie, le cinquième jour de septembre 1774, déclarant notre allégeance à Sa Majesté, notre affection et notre considération pour nos concitoyens de Grande-Bretagne et d’ailleurs, affectés de la plus profonde anxiété et des plus alarmantes appréhensions face aux griefs et aux détresses dont les sujets américains de Sa Majesté sont accablés ; et ayant pris sous notre délibération la plus sérieuse l’état de tout le continent, constatons que la situation malheureuse actuelle de nos affaires est occasionnée par un système ruineux d’administration des colonies, adopté par le ministère britannique vers l’année 1763, évidemment calculé pour asservir ces colonies et avec elles, l’empire britannique.

Dans la poursuite de ce système, divers actes du Parlement ont été adoptés pour lever un revenu en Amérique ; pour priver les sujets américains, dans de nombreux cas, du procès constitutionnel par jury ; exposant leur vie au danger en dirigeant un nouveau procès illégal au-delà des mers pour des crimes supposés avoir été commis en Amérique. Et pour poursuivre le même système, plusieurs lois tardives, cruelles et oppressives ont été votées concernant la ville de Boston et la baie du Massachusetts, ainsi qu’une loi visant à étendre la province de Québec, de manière à border les frontières occidentales de ces colonies, à y établir un gouvernement arbitraire et à décourager l’établissement de sujets britanniques dans ce vaste pays ; ainsi, par l’influence des principes civils et des préjugés anciens, de disposer les habitants à agir avec hostilité contre les colonies protestantes libres, chaque fois qu’un méchant ministère choisira de les diriger.

Pour obtenir le redressement de ces gourmandises qui menacent de destruction la vie, la liberté et les biens des sujets de Sa Majesté en Amérique du Nord, nous sommes d’avis qu’un accord de non-importation, de non-consommation et de non-exportation, fidèlement respecté, s’avérera la mesure la plus rapide, la plus efficace et la plus pacifique. Et, par conséquent, nous faisons, pour nous-mêmes et les habitants des plusieurs colonies que nous représentons, fermement d’accord et d’associer, sous les liens sacrés de la vertu, l’honneur, et l’amour de notre pays, comme suit:

1. Qu’à partir du premier jour de décembre prochain, nous n’importerons pas en Amérique britannique, de Grande-Bretagne ou d’Irlande, des biens, des articles ou des marchandises, qui auront été exportés de Grande-Bretagne ou d’Irlande. Nous n’importerons pas non plus, après ce jour, de thé des Indes orientales de quelque partie du monde que ce soit ; ni de mélasse, de sirops, de panneaux, de café ou de piment des plantations britanniques ou de la Dominique ; ni de vins de Madère ou des îles occidentales, ni d’indigo étranger.

2. Nous n’importerons ni n’achèterons aucun esclave importé après le premier jour de décembre prochain ; après quoi, nous cesserons totalement la traite des esclaves et ne nous y intéresserons pas nous-mêmes, ni ne louerons nos navires, ni ne vendrons nos marchandises ou nos produits manufacturés à ceux qui s’y adonnent.

3. Comme un accord de non-consommation, strictement respecté, sera une garantie efficace pour l’observation de la non-importation, nous, comme ci-dessus, convenons et nous associons solennellement qu’à partir de ce jour nous n’achèterons ni n’utiliserons aucun thé importé pour le compte de la Compagnie des Indes orientales, ou aucun sur lequel un droit a été ou sera payé. Et à partir du premier jour de mars prochain, nous n’achèterons ni n’utiliserons aucun de ces biens, marchandises ou objets que nous avons convenu de ne pas importer, et dont nous saurons ou aurons des raisons de soupçonner qu’ils ont été importés après le premier jour de décembre, à l’exception de ceux qui relèvent des règles et directives de l’article 10 ci-après mentionné.

4. Le désir sincère que nous avons de ne pas léser nos concitoyens sujets en Grande-Bretagne, en Irlande ou aux Antilles nous incite à suspendre une non-exportation jusqu’au dixième jour de septembre 1775 ; à ce moment-là, si lesdits actes et parties d’actes du Parlement britannique ci-après mentionnés ne sont pas abrogés, nous n’exporterons directement ou indirectement aucune marchandise ou denrée quelconque en Grande-Bretagne, en Irlande ou aux Antilles, sauf le riz vers l’Europe.

5. Ceux qui sont marchands et utilisent le commerce britannique et irlandais donneront l’ordre, le plus tôt possible, à leurs facteurs, agents et correspondants en Grande-Bretagne et en Irlande de ne pas leur expédier de marchandises, sous quelque prétexte que ce soit, car elles ne peuvent être reçues en Amérique ; et si un marchand résidant en Grande-Bretagne ou en Irlande expédie directement ou indirectement des marchandises, des biens ou des marchandises pour l’Amérique afin de rompre ledit accord de non-importation ou de contrevenir de quelque manière que ce soit à cet accord, sur cette conduite indigne étant bien attestée, elle devrait être rendue publique ; et, sur la même chose étant ainsi faite, nous n’aurons plus, à partir de ce moment-là, aucun lien commercial avec ce marchand.

6. que ceux qui sont propriétaires de navires donneront des ordres positifs à leurs capitaines ou maîtres de ne recevoir à bord de leurs navires aucune marchandise interdite par ledit accord de non-importation, sous peine d’être immédiatement démis de leur service.

7. Nous ferons tous nos efforts pour améliorer la race des moutons et en augmenter le nombre dans la plus grande mesure ; et à cette fin, nous les tuerons aussi rarement que possible, surtout ceux de l’espèce la plus rentable ; nous n’en exporterons pas non plus aux Antilles ou ailleurs ; et ceux d’entre nous qui sont ou peuvent devenir surchargés de moutons, ou qui peuvent commodément s’en passer, en disposeront à nos voisins, surtout à la sorte la plus pauvre, à des conditions modérées.

8. Nous encouragerons, dans nos différentes stations, la frugalité, l’économie et l’industrie, et nous favoriserons l’agriculture, les arts et les manufactures de ce pays, surtout celle de la laine ; et nous déconseillerons et découragerons toute espèce d’extravagance et de dissipation, surtout toutes les courses de chevaux, et toutes sortes de jeux, de combats de coqs, d’expositions de spectacles, de pièces de théâtre, et autres divertissements et divertissements coûteux. Et à la mort d’un parent ou d’un ami, aucun d’entre nous, ni aucune de nos familles, n’ira plus loin dans la tenue de deuil qu’un crape ou un ruban noir au bras ou au chapeau pour les messieurs, et un ruban et un collier noirs pour les dames, et nous cesserons de donner des gants et des écharpes aux funérailles.

9. Ceux qui sont vendeurs de biens ou de marchandises ne profiteront pas de la pénurie de marchandises qui pourrait être occasionnée par cette association, mais vendront les mêmes aux taux que nous avons respectivement l’habitude de faire depuis douze mois passés. Et si un vendeur de biens ou de marchandises vendait ces biens à des conditions plus élevées, ou violait ou s’écartait de cet accord, de quelque manière ou par quelque artifice que ce soit, personne ne doit ni ne fera affaire avec une telle personne, ou son facteur ou agent, à tout moment par la suite, pour quelque marchandise que ce soit.

10. Au cas où tout marchand, commerçant ou autre personne importerait des biens ou marchandises après le premier jour de décembre et avant le premier jour de février suivant, ceux-ci devraient immédiatement, au choix du propriétaire, être soit réexpédiés, soit livrés au comité du pays ou de la ville où ils seront importés, pour être stockés aux risques de l’importateur jusqu’à ce que l’accord de non-importation cesse, ou être vendus sous la direction du comité susmentionné. Et dans le dernier cas mentionné, le ou les propriétaires de ces marchandises seront remboursés sur les ventes du premier coût et des charges, le bénéfice, s’il y en a, devant être appliqué pour soulager et employer les pauvres habitants de la ville de Boston qui sont les victimes immédiates de la facture du port de Boston ; et un compte particulier de toutes les marchandises ainsi retournées, stockées ou vendues sera inséré dans les journaux publics. Et s’il y a des biens ou marchandises après ledit premier jour de février, les mêmes doivent être immédiatement renvoyés, sans briser aucun de leurs paquets.

11. Qu’un comité soit choisi dans chaque comté, cité et ville par ceux qui sont qualifiés pour voter pour des représentants dans la législature, dont l’affaire sera d’observer attentivement la conduite de toutes les personnes touchant cette association. Et quand il sera fait apparaître, à la satisfaction de la majorité d’un tel comité, qu’une personne dans les limites de leur nomination a violé cette association, que cette majorité fasse immédiatement publier la vérité du cas dans la gazette ; afin que tous ces ennemis des droits de l’Amérique britannique soient publiquement connus et universellement méprisés comme les ennemis de la liberté américaine ; et dès lors, nous romprons respectivement toute relation avec lui ou elle.

12. Que le comité de correspondance, dans les colonies respectives, inspecte fréquemment les entrées de leurs postes de douane, et s’informe mutuellement, de temps à autre, de leur véritable état, et de toute autre circonstance matérielle qui peut se produire relativement à cette association.

13. Que toutes les manufactures de ce pays soient vendues à des prix raisonnables, de sorte qu’aucun avantage indu ne soit tiré d’une future pénurie de marchandises.

14. Et nous convenons et résolvons en outre que nous n’aurons pas de commerce, d’échanges ou de rapports quelconques avec toute colonie ou province de l’Amérique du Nord qui n’adhérera pas à cette association ou qui la violera par la suite, mais que nous les tiendrons pour indignes des droits des libres et pour hostiles aux libertés de leur pays.

Et nous nous engageons solennellement, nous et nos électeurs, sous les liens susmentionnés, à adhérer à cette association jusqu’à ce que telles parties des plusieurs actes du Parlement passés depuis la clôture de la dernière guerre, qui imposent ou maintiennent des droits sur le thé, le vin, les mélasses, les sirops, les pannes, le café, le sucre, le piment, l’indigo, le papier étranger, le verre et les couleurs de peintres importés en Amérique, et étendent les pouvoirs des cours d’amirauté au-delà de leurs anciennes limites, privent le sujet américain du procès par jury, autorisent le certificat du juge à indemniser le procureur des dommages, qu’il pourrait autrement encourir d’un procès par ses pairs, exigent une garantie oppressive d’un réclamant de navires ou de marchandises saisies, avant qu’il lui soit permis de défendre sa propriété, sont abrogés.

Et jusqu’à ce que cette partie de l’acte…intitulée « An act for the better securing His Majesty’s dockyards, magazines, ships, ammunition, and stores, » par laquelle toute personne accusée d’avoir commis l’un des délits qui y sont décrits, en Amérique, peut être jugée dans n’importe quel shire ou comté du royaume, soit abrogée ; et jusqu’à ce que les quatre actes, passés lors de la dernière session du Parlement, à savoir : celle qui a pour objet de fermer le port de Boston et d’en bloquer l’accès ; celle qui modifie la charte et le gouvernement de la baie du Massachusetts ; celle qui est intitulée « Acte pour la meilleure administration de la justice, etc. »et celle intitulée « pour étendre les limites de Québec, etc, »sont abrogés. Et nous recommandons aux conventions provinciales, et aux comités dans les colonies respectives, d’établir les autres règlements qu’ils jugeront convenables, pour l’exécution de cette association.

La précédente association étant déterminée par le Congrès, a été ordonnée d’être souscrite par les plusieurs membres de celui-ci ; et sur ce, nous avons par la présente mis nos noms respectifs en conséquence.

En Congrès, Philadelphie, 20 octobre 1774. Signé,

PEYTON RANDOLPH, Président.

New Hampshire : John Sullivan, Nat. Folsom.

Baie de Massachusetts : Thomas Cushing, Samuel Adams, John Adams, Robert Treat Paine.

Rhode Island : Stephen Hopkins, Sam. Ward.

Connecticut : Eliphalet Dyer, Roger Sherman, Silas Deane.

New-York : Isaac Low, John Alsop, John Jay, James Duane, William Floyd, Henry Weisner, S. Boerum.

New Jersey : James Kinsey, William Livingston, Stephen Crane, Richard Smith.

Pennsylvanie : Joseph Galloway, John Dickinson, Charles Humphreys, Thomas Mifflin, Edward Biddle, John Morton, George Ross.

Newcastle, etc. : Caesar Rodney, Thomas McKean, George Read.

Maryland : Matthew Tilghman, Tho. Johnson, William Pace, Samuel Chase.

Virginie : Richard Henry Lee, George Washington, P. Henry, jun. Richard Bland, Benjamin Harrison, Edmund Pendleton.

Caroline du Nord : William Hooper, Joseph Hawes, R. Caswell.

Caroline du Sud : Henry Middleton, Tho. Lynch, Christopher Gadsden, John Ruttledge, Edward Rutledge.

Paraissant dans un livre intitulé The Constitutions of the Several Independent States of America, imprimé à Londres, 1783.

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